Dénonciation sur les réseaux sociaux : prudence !

mercredi 15 août 2018, 13:57

Dénonciation sur les réseaux sociaux : prudence !

En automne 2017, le mouvement #Moiaussi (#Metoo) a été l’occasion pour de nombreuses femmes de témoigner de situations de harcèlement ou d’agressions sexuelles vécues dans le passé. Ce mouvement a également permis aux individus provenant de toutes les sphères de la société de prendre conscience de cette problématique encore bien présente de nos jours. Les débats ont majoritairement eu lieu sur la place publique, où les noms d’agresseurs présumés ont été dévoilés. Cependant, il faut garder en lumière que les agresseurs présumés ont un droit à la réputation. Dans ce contexte, jusqu’où une victime d’agression peut dénoncer sur la place publique?

Il faut savoir tout d’abord que la liberté d’expression est protégée par la Charte des droits et libertés de la personne, qui est en quelque sorte une loi « suprême » au Canada. Cette liberté permet à un individu de s’exprimer sur une plateforme telle que Facebook. Par contre, le droit à la réputation est également protégé par cette même loi. L’atteinte à la réputation, ou la diffamation, est susceptible de poursuite. Une personne qui publie du contenu sur un réseau social ou sur toute autre plateforme s’expose à une poursuite en dommages (article 1457 du Code civil du Québec ou article 49 de la Charte).

Ce ne sont pas toutes les atteintes qui donneront raison au poursuivant. En effet, pour réussir cette poursuite, il faut démontrer qu’une faute a été commise par la personne à l’origine des propos et que cette faute est directement liée à un dommage qu’a subi la personne qui poursuit. La simple dénonciation d’une situation de harcèlement ou d’une agression sexuelle ne mène donc pas automatiquement à la responsabilité civile.

Il faut d’abord se demander si l’auteur des propos a commis une faute en publiant le texte en question. En droit, trois types de conduites sont considérées comme fautives et pourront mener à la responsabilité de la personne qui a fait des allégations publiquement :

  • La personne, en ayant l’intention de nuire, a publié des propos désagréables sur une personne en sachant que ces propos étaient faux ;
  • La personne, sans nécessairement être de mauvaise foi, a publié des propos désagréables sur une autre personne alors qu’elle aurait dû savoir que ces propos étaient faux ;
  • La personne a tenu, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques à l’égard d’une autre personne. 1

En d’autres termes, une personne commet une faute en publiant des propos si elle s’attaque à la réputation d’un autre individu avec l’intention de lui nuire, mais également si elle porte atteinte à la réputation de ce dernier sans mauvaise foi, mais par « sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie » 2 . Il reviendra au tribunal d’apprécier l’ensemble des faits et des circonstances de l’affaire en fonction de ces critères pour déterminer si l’auteur des propos a réellement commis une faute.

Une fois qu’une faute est démontrée, la personne qui poursuit en diffamation devra démontrer que les propos qui ont été publiés lui ont causé un préjudice (un dommage). Un préjudice valable pourrait être une perte d’emploi, une perte de contrat, une perte de clientèle, mais également de l’humiliation ou de la haine de la part des tiers 3 . Encore une fois, ce sera au tribunal de déterminer s’il y a bel et bien eu des dommages qui ont découlé de la publication en question.

Bien que le mouvement #Moiaussi soit tout à fait louable, il faut donc se rappeler que le fait de dénoncer une situation de harcèlement ou une agression sexuelle sur les réseaux sociaux peut vous exposer à une poursuite en diffamation. En effet, le fait que les propos soient véridiques ne vous protège pas automatiquement d’une poursuite en responsabilité civile. Il convient donc de demeurer prudent.

En cas de doute, il est toujours préférable de communiquer d’abord avec des organismes appropriés (ou un avocat) qui pourront vous aider dans votre cheminement et éventuellement vous guider dans votre dénonciation.

J. Pineau et M. Ouellette, Théorie de la responsabilité civile (2e éd. 1980), p. 63-64
2 Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 8 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 297

Virginie Maloney

Avocate L'Aparté

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