Wednesday 15 August 2018, 13:59
L’agression sexuelle a été définie dans une décision de la Cour Suprême comme étant un attouchement de nature sexuelle, réalisé sans le consentement de la victime. La personne qui a commis les attouchements sait que la victime n’est pas consentante, ou tout simplement ne se demande pas si elle consent.
L’agression sexuelle a été définie dans une décision de la Cour Suprême comme étant un attouchement de nature sexuelle, réalisé sans le consentement de la victime. La personne qui a commis les attouchements sait que la victime n’est pas consentante, ou tout simplement ne se demande pas si elle consent.
La notion de consentement est donc primordiale pour déterminer s’il y a eu une agression sexuelle ou non. Le Code criminel définit le consentement comme étant « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ». Avant d’avoir des rapports ou des contacts sexuels avec une autre personne, il faut donc prendre des moyens raisonnables pour s’assurer qu’elle est d’accord. On ne peut pas simplement prendre pour acquis que la personne consent à l’activité sexuelle parce qu’elle ne dit pas un « non » catégorique. Le silence de l’autre personne, sa passivité ou son comportement ambigu n’équivaut d’ailleurs pas à un consentement 1 .
La loi prévoit également différents cas de figure où l’on considèrera qu’il n’y a pas consentement, soit :
En matière d’emploi, il peut donc arriver qu’un collègue utilise sa position d’autorité à son avantage, dans le but de recevoir des faveurs sexuelles. Un consentement donné dans un tel contexte pourrait être considéré comme non valide et on pourrait en venir à la conclusion qu’il y a eu une agression sexuelle. Il est évident qu’une personne ne doit pas se sentir dans l’obligation d’avoir une relation sexuelle par peur de perdre son emploi – ou un contrat.
Dans le milieu culturel, il peut arriver que le projet requière de poser ou de filmer nue, ou encore, d’avoir des contacts de nature sexuelle avec une autre personne dans le contexte d’un film, par exemple. Pour les contacts de nature sexuelle, on doit appliquer les mêmes principes de consentement que ce qui a été décrit plus haut. Un responsable qui ne s’assure pas du consentement avant de réaliser les scènes pourrait être poursuivi pour agressions sexuelles. Même si la personne a accepté initialement de participer à ces échanges, elle peut à tout moment changer d’avis.
Pour ce qui est de la captation d’images de nudité, on ne peut interpréter cela comme des agressions sexuelles puisqu’il n’y a aucun attouchement de nature sexuelle qui en découle. Toutefois, de nombreux droits sont prévus à cet égard, notamment le droit à la vie privée et le droit à la réputation, tous deux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Si aucun contrat n’a été signé à l’effet que des images de nudité soient prises, la personne peut refuser à tout moment.
Bien souvent, par contre, un contrat sera signé. Puisque, par ce contrat, la personne accepte que l’on porte atteinte à son droit à la réputation et à la vie privée, ce contrat doit être très spécifique et clair sur les scènes qui seront prises. Il ne sera pas valide si :
Dans tous les cas, un tribunal qui aurait à juger s’il y avait consentement ou non à ce que des scènes de nudité soient prises devra regarder à la fois la volonté de la personne dans le contrat, mais également à l’extérieur du contrat. C’est-à-dire qu’une personne qui signe un tel contrat sans réellement être consentante dans les faits n’a pas donné un consentement valide à ce que son image soit utilisé 3 .
Virginie Maloney
Avocate L'Aparté