Harcèlement psychologique et recours dans le milieu culturel

mardi 9 mars 2021, 10:32

Quels recours en cas de harcelement?

Divers recours s’offrent aux artisans, aux travailleurs et travailleuses de la culture et aux artistes qui ont subi du harcèlement psychologique au travail. Les recours disponibles varient selon le statut du travailleur ou de la travailleuse, c’est-à-dire, selon qu’il ou elle est un salarié.e non syndiqué.e, un salarié syndiqué.e ou un membre d’une association professionnelle d’artistes.

Avis ou plainte auprès du producteur ou de l’employeur

Depuis le 1er janvier 2019, tous les employeurs doivent se doter d’une politique sur le harcèlement (L.N.T., article 81.19). Cette politique doit notamment décrire la procédure qu’un.e employé.e doit suivre si il ou elle est victime de harcèlement au travail et préciser la personne responsable de la gestion des plaintes.

L’obligation d’adopter une politique sur le harcèlement est de plus en plus intégrée dans les ententes collectives liant les producteurs et les artistes. À titre d’exemple, on retrouve une telle obligation dans l’Entente collective entre l’Union des artistes et l’Association québécoise de la production médiatique pour les artistes interprètes. L’entente formule le droit pour tout producteur et artiste d’œuvrer dans un environnement sain, exempt de harcèlement et de violence (entente, article 7-1.02), et elle oblige le producteur à adopter une politique sur le harcèlement qui désigne la personne responsable des plaintes de harcèlement (entente, article 7-1.04) et à décrire la procédure applicable en matière de harcèlement (entente, article 7-2.00).

Il peut s’agir, par exemple, d’un avis transmis au producteur (entente, article 7-2.03), d’une médiation (entente, article 7-2.04) ou d’un dépôt d’un grief de harcèlement (entente, article 7-2.07). Un artiste membre de l’Association peut même faire appel à celle-ci pour de l’assistance et de l’accompagnement (entente, articles 7-2.01 et 7-2.02).

Salarié non syndiqué

Comme tout travailleur ou travailleuse salarié.e, un artisan du secteur culturel ou un artiste pourrait bénéficier des recours offerts par la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.N.T. ») s’il est considéré comme un salarié au sens de cette Loi. Pour être considéré comme tel, ce travailleur ou cette travailleuse doit s’obliger, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une personne, soit l’employeur (Code civil du Québec, article 2085, ci-après « C.c.Q. »).

Un artiste qui travaille pour son propre compte ou, en d’autres mots, qui est un travailleur autonome, ne pourra donc pas profiter des recours de la L.N.T. Il n’est par ailleurs pas toujours facile de déterminer si un artiste est un salarié. Par exemple, dans la décision Guilde des musiciennes et musiciens du Québec c. 9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany) (1), une cabane à sucre avait engagé un accordéoniste comme employé régulier à titre saisonnier auquel elle versait une rémunération. Un différend est survenu quant au statut du musicien. En effet, la Guilde des musiciennes et musiciens du Québec prétendait que l’accordéoniste était un artiste qui travaillait pour son propre compte et non un salarié, ce qui permettait à l’organisme de négocier une entente collective avec la Cabane à sucre. Le tribunal a toutefois rappelé qu’un artiste n’est pas automatiquement un travailleur autonome et qu’il faut plutôt regarder le contrat en vertu duquel l’artiste fournit une prestation pour déterminer s’il est un salarié ou un travailleur autonome.

Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique (L.N.T., article 81.19). Un salarié qui croit avoir été victime de harcèlement peut adresser une plainte écrite à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») (L.N.T., article 123.6). La plainte doit être déposée dans les deux ans suivant la dernière manifestation de la conduite de harcèlement psychologique (L.N.T., article 123.7).

Sur réception de la plainte, la CNESST fait enquête (L.N.T., article 123.8). Si le salarié et l’employeur y consentent, la CNESST peut entreprendre une médiation pour permettre aux parties de trouver une solution à l’amiable (L.N.T., article 123.10). Le salarié peut même demander à la CNESST de l’assister et de le conseiller pendant la médiation (L.N.T., article 123.10). Lorsqu’aucun règlement n’intervient entre les parties à la fin de l’enquête, la CNESST peut déférer le dossier au Tribunal administratif du travail si elle accepte de donner suite à la plainte (L.N.T., article 132.12).

Si, sur réception de la plainte et après l’enquête, la CNESST refuse de donner suite à la plainte, le salarié peut demander par écrit de déférer la plainte au Tribunal administratif du travail (L.N.T., article 123.9). La demande doit être faite dans les 30 jours de la décision rendue par la CNESST (L.N.T., article 123.9).

Si le Tribunal administratif du travail estime que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a manqué à son obligation de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement, il peut, entre autres, ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié, de payer une indemnité équivalente au salaire perdu, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement, de verser des dommages-intérêts punitifs et moraux au salarié, de verser une indemnité pour perte d’emploi, de financer le soutien psychologique requis par le salarié pour une période raisonnable qu’il détermine et/ou de modifier le dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique (L.N.T., article 123.15).

Salarié syndiqué

Ce cas de figure est plutôt rare dans le secteur culturel. Un artisan, un travailleur ou une travailleuse de la culture ou un artiste qui est un.e salarié.e syndiqué.e est également protégé.e contre le harcèlement psychologique au travail puisque le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique est automatiquement inclus dans la convention collective (L.N.T., article 81.20).

Contrairement aux salariés non syndiqués, les recours offerts aux salariés syndiqués découlent plutôt du Code du travail et de la convention collective. Pour connaître la procédure de recours qui s’offrent aux salariés syndiqués, il est nécessaire de se référer à la convention collective.

Normalement, la procédure prévue est celle de grief et d’arbitrage (Code du travail, articles 100 à 102). Avant que l’arbitre de grief ne reçoive la plainte, les parties peuvent entreprendre une médiation pour essayer de trouver un accord à l’amiable. À défaut d’entente, l’arbitre entendra la cause et rendra une décision finale (Code du travail, article 101).

Artiste membre d’une association professionnelle d’artistes

Contrairement aux travailleurs non syndiqués ou syndiqués qui sont protégés contre le harcèlement psychologique au travail et qui bénéficient de recours légaux ou contractuels, aucune protection n’est automatiquement offerte aux artistes membres d’une association professionnelle.

En effet, les lois qui régissent les associations professionnelles d’artistes n’imposent aucune obligation à celles-ci de négocier des ententes collectives qui prévoient un droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et des recours pour protéger ce droit (2).

Bien que de nombreuses associations d’artistes aient signé une Déclaration pour un environnement de travail exempt de harcèlement dans le milieu culturel qui réaffirme le droit de toutes les personnes œuvrant dans le milieu culturel québécois d’exercer leur métier dans un environnement exempt de harcèlement et de violence, cette déclaration n’est pas en soi contraignante et il faut consulter l’entente collective de chaque association pour connaitre les recours disponibles.

À titre d’exemple, l’entente collective de l’Association québécoise des techniciens et des techniciennes de l’image et du son (AQTIS) qui s’applique en matière de télévision prévoit que tout producteur et technicien a le droit d’œuvrer dans un environnement sain exempt de harcèlement et de violence (entente, article 5.2). Elle décrit également la procédure à suivre si un technicien est victime de harcèlement (entente, article 5), ce qui comprend notamment la possibilité de déposer un grief (entente, article 5.13).

Toutefois, même si les artistes sont présumés être des travailleurs autonomes, cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être des travailleurs salariés si, dans le cadre d’un projet, ils s’obligent, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’un employeur (C.c.Q., article 2085). En pareil cas, ils seront protégés par la L.N.T. et ils pourront déposer une plainte à la CNESST.

Conclusion

Ces recours sont également applicables en cas de harcèlement sexuel ou discriminatoire. De plus, il existe d’autres recours civils et criminels qui peuvent être exercés par les artisans, par les travailleurs et les travailleuses de la culture, et par les artistes. Toutefois, ceux-ci feront l’objet d’un autre article.

Références:

(1) Guilde des musiciennes et musiciens du Québec c. 9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany),2008 QCCA 331.
(2) Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, LRQ, 1988, c. S-32.01 ; Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, LRQ, 1987, c. S-32.1

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