L’engagement de ne pas troubler l’ordre public

jeudi 4 mars 2021, 16:58

À quoi sert cette ordonnance de la Cour?

L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est une ordonnance qui vise à prévenir deux catégories de crimes.

D’abord, elle peut être demandée lorsqu’une personne craint que des lésions personnelles pourraient être causées à son enfant, à son partenaire intime ou à elle-même, ou encore, lorsqu’elle craint qu’un dommage ne soit causé à sa propriété (Code criminel, alinéa 810(1)a), ci-après « Code »). Les lésions personnelles peuvent être d’ordre physique ou psychologique (R. c. Duchesne, 2002 CanLII 5786 (QC CQ)).

Ensuite, elle peut être obtenue si une personne craint que quelqu’un ne publie, distribue, transmette, vende, rende accessible ou fasse la publicité d’une image intime d’elle, et ce, en sachant qu’elle n’a pas donné son consentement ou en ne se souciant pas de savoir si elle l’a donné ou non (Code, alinéa 810(1)b)).

Pour obtenir l’ordonnance, plusieurs étapes doivent être suivies. Premièrement, la personne requérante doit déposer une dénonciation auprès d’un juge de paix ou de la Cour des poursuites sommaires (Code, paragraphe 810(1)).

Deuxièmement, une audience sera tenue pour déterminer si les raisons énoncées dans la dénonciation justifient l’émission de l’ordonnance (Code, paragraphe 810(2)). À cet effet, la personne requérante doit démontrer qu’il existe une crainte d’un danger réel et imminent qui est fondée sur des motifs raisonnables (Code, paragraphe 810(3)). Pour ce faire, elle peut se référer à des faits passés, à la mauvaise réputation de l’accusé ou à des propos relatés par des tiers (1). Elle peut également demander à des individus de témoigner à l’audience (2). À titre d’exemple, il a déjà été considéré que des appels anonymes de nature harcelante constituaient un motif raisonnable de craindre un danger réel et imminent (Protection de la jeunesse, 2000 CanLII 18378 (QC CQ)).

C’est l’ensemble des événements qui déterminera s’il existe une crainte raisonnable d’un point de vue objectif (Réhel c. Guimont, [2004] J.Q. no 6847 (C.Q.)). Le cas échéant, le juge demandera à la partie défenderesse de contracter un engagement de garder la paix et d’avoir une bonne conduite (Code, alinéa 810(3)).

Selon le danger auquel la personne requérante fait face, le juge pourra également assortir l’engagement de certaines conditions (Code, paragraphes 810(3.02), 810(3.1) et 810(3.2)). Il pourrait s’agir, entre autres, d’une interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne qu’on cherche à protéger, de se rendre à certains lieux, tels que la résidence ou l’établissement de travail da la personne requérante, ou de posséder une arme à feu (Code, paragraphes 810(3.1) et 810(3.2)).

Le juge établit la durée de la validité de l’ordonnance, mais il ne peut imposer une durée qui excède douze mois (Code, paragraphe 810(3)).

En cas de refus de se conformer à l’ordonnance ou de non-respect de celle-ci, le défendeur peut être condamné à une peine de prison maximale de douze mois (Code, paragraphe 810(3.1)).

(1) (2) Hélène DUMONT, Pénologie : le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Éditions Thémis, 1993, p. 532 à 537.

Mariya Voloshyn

Étudiante en droit et chargée de projets chez Juripop

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