L’ordonnance de protection en matière civile

lundi 8 février 2021, 17:31

Depuis 2016, il est possible de demander à la Cour une «ordonnance de protection». En quoi consiste cet outil juridique?

L’ordonnance civile de protection est une mesure protectrice qui vise à interdire à l’auteur d’une menace de poser des gestes qui peuvent porter atteinte à la vie, à la sécurité ou à la santé physique ou psychologique d’une personne (Code de procédure civile, article 509 alinéa 2, ci-après «Code»). La menace peut prendre plusieurs formes. Par exemple, il peut s’agir d’appels et de messages textes répétés ou de tout autre comportement harcelant (1).

Il n’est pas nécessaire d’avoir porté plainte à la police ou d’être en présence d’un crime pour pour qu’une telle ordonnance soit émise en faveur de la personne menacée (2).

Pour obtenir une ordonnance civile de protection, il faut s’adresser à la Cour supérieure (Code, article 509 alinéa 1). L’ordonnance peut être demandée par la victime, par une autre personne, ou par un organisme au nom de la victime si elle y consent ou si le tribunal l’autorise (Code, article 509 alinéa 3). Il pourrait s’agir, par exemple, d’un Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c. M.M., 2018 QCCS 2628).

La personne qui demande l’ordonnance doit présenter les raisons qui font craindre pour la vie, la sécurité, ou la santé physique ou psychologique de la victime (Tremblay c. Gordon2020 QCCS 1166). À cette fin, il est possible de se fonder sur divers éléments de preuve. L’opinion d’experts qui confirme que le comportement de l’auteur est menaçant, ou les témoignages des proches de la victime et ceux de la victime elle-même peuvent notamment servir à démontrer la menace, entre autres (Y.T. c. Gilbert, 2019 QCCS 1977). Une anxiété accrue, un niveau de stress plus élevé et des troubles du sommeil peuvent aussi permettre au tribunal de constater l’atteinte chez la victime (Y.T. c. Gilbert, 2019 QCCS 1977).

Si le tribunal est convaincu que la vie, la santé, ou la sécurité physique ou psychologique du requérant est menacée, il pourra émettre l’ordonnance de protection (Code, article 509 alinéa 2). Le tribunal pourra l’assortir de conditions variées selon les besoins particuliers de chaque cas (Code, article 509 alinéa 2). La durée de la validité de l’ordonnance est déterminée par le tribunal, mais elle ne peut pas excéder trois ans (Code, article 509 alinéa 2). Si une situation présente une urgence particulière, le tribunal pourra émettre une ordonnance plus rapidement, mais la validité de celle-ci sera limitée à une durée maximale de 10 jours (Code, article 510 alinéa 2).

(1) (2) Journal des débats de la Commission des institutions, 41e législature, 1re session, le mercredi 1 juin 2016 – Vol. 44 No 127, Étude détaillée du projet de loi no 59, Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, propos de la ministre de la Justice du Québec, madame Stéphanie Vallée.

Mariya Voloshyn

Étudiante en droit et chargée de projets chez Juripop

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