mercredi 17 février 2021, 16:54
Lors du procès criminel, les victimes possèdent de nombreux droits. Malheureusement, bien souvent, elles ne les connaissent pas. Voici donc quels sont les droits dont les victimes bénéficient pendant le procès en ce qui a trait à la sécurité et à la participation.
Le juge possède un large arsenal afin d’assurer la sécurité d’un témoin à l’audience, que cette personne soit victime ou non (Code criminel, article 486.7) (1). Pour ce faire, le juge peut rendre toute ordonnance qui permet au témoin de s’exprimer de façon complète et franche ainsi que sans crainte. Par exemple, le juge pourrait autoriser la victime à témoigner avec un chien ou encore à témoigner sans que l’on voit son visage.
Toute victime a le droit de donner son point de vue sur les décisions du système de justice pénale en ce qui touche les droits des victimes et à ce que son opinion soit prise en considération (2). De plus, toute victime qui témoigne a le droit de demander des mesures facilitant son témoignage (3).
Le DPCP essaie de privilégier, dans la mesure du possible, d’autres moyens de preuve que le témoignage. Par exemple, le procureur de la poursuite peut recourir à de la preuve documentaire ou à un enregistrement vidéo, notamment lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans (Code criminel, articles 715.1 et 715.2) (4).
Si la victime accepte de témoigner ou qu’elle est requise de le faire, elle peut bénéficier de certaines mesures afin de la rendre plus à l’aise lors de son témoignage (Code criminel, articles 486 et suivants). Il y a plusieurs possibilités pour la victime ou le témoin :
Ces mesures d’accommodement lors du témoignage seront abordées en détail dans un prochain article.
Références:
(1) Amissi Melchiade MANIRABONA, Introduction au droit des victimes d’actes criminels au Canada, Montréal, LexisNexis Canada, 2020, p. 207.
(2) Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, c. 13, article 14, en ligne: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-23.7/page-1.html
(3) Charte canadienne des droits des victimes, L.C. 2015, c. 13, article 13, en ligne: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-23.7/page-1.html
(4) Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive VIC-1, par. 16 (2).
Anaïs Renaud
Étudiante en droit à l’Université de Montréal et stagiaire chez Juripop